Le statut juridique du franchisé est la forme de société sous laquelle il exploite son activité : entreprise individuelle, EURL, SARL, SAS ou SASU. Le franchiseur l'impose rarement, mais le contrat de franchise en contraint le choix, autant que l'apport personnel, le nombre d'associés et le régime social du gérant.
Le résumé
- La franchise est un contrat commercial, pas une forme de société : le franchisé reste un entrepreneur indépendant, libre de sa structure.
- La SARL et la SAS concentrent l'essentiel des créations en réseau, l'entreprise individuelle restant marginale dès que l'investissement suppose un local et des salariés.
- Trois critères départagent : la protection du patrimoine, le régime social du gérant et le traitement des dividendes.
- La clause d'agrément du contrat limite ensuite le droit de céder ses parts : elle se lit avant la signature, pas après.
La franchise n'est pas un statut juridique
La confusion revient dans presque tous les premiers rendez-vous. Le candidat annonce qu'il veut « ouvrir en franchise » et attend qu'on lui indique la forme sociale correspondante. Il n'y en a pas. La franchise est un contrat de droit commercial par lequel un franchiseur concède des droits de marque, transmet un savoir-faire et fournit une assistance continue. En contrepartie, le franchisé verse une somme forfaitaire à la signature puis des redevances calculées sur son chiffre d'affaires. Le code de commerce ne lui consacre qu'un article, le L330-3, qui porte sur l'information précontractuelle et non sur la structure du franchisé.
La licence de marque seule ne va pas si loin : elle concède un signe, sans le savoir-faire ni l'assistance. Le franchisé reste donc un commerçant indépendant qui doit, comme tout créateur, loger son activité dans une structure. Ce sont deux décisions distinctes, prises à deux moments différents : on choisit d'abord sa franchise, on négocie ensuite les termes du contrat de franchise, et l'immatriculation vient en dernier, souvent quelques semaines avant de lancer le point de vente. Inverser cet ordre expose à créer une société dont la forme ne correspond plus au projet finalement retenu.
- La franchise est-elle un statut juridique ?
- Non. La franchise désigne un contrat entre deux entreprises indépendantes. Le franchisé choisit librement sa forme sociale, entreprise individuelle ou société, et cette forme n'a aucun effet sur la nature du contrat qui le lie au réseau.
Ce que le contrat impose vraiment, et ce qui reste libre
Interrogés, les franchiseurs répondent presque tous qu'ils n'imposent aucune forme. C'est exact sur le principe, et incomplet en pratique : plusieurs clauses standard rendent certaines structures difficilement tenables.
La première est l'intuitu personae. Le contrat est conclu en considération de la personne du franchisé, celle que le franchiseur a recrutée, évaluée et formée. Quand le signataire est une société, le contrat désigne nommément le dirigeant et souvent l'associé de référence. Toute modification de la répartition du capital devient alors soumise à l'agrément préalable du franchiseur. Un candidat qui prévoit de faire entrer un investisseur six mois après l'ouverture doit le dire avant la signature, pas le découvrir en lisant la clause d'agrément.
La deuxième est la caution personnelle. Elle ne vient pas du franchiseur mais de la banque, et parfois du bailleur commercial. Elle mérite d'être citée ici parce qu'elle neutralise en grande partie l'argument le plus souvent avancé en faveur de la société : la limitation de responsabilité. Un dirigeant qui se porte caution du prêt de son entreprise engage son patrimoine personnel à hauteur de son engagement, quelle que soit la forme retenue.
La troisième tient au montant de l'investissement. Entre le droit d'entrée, l'aménagement du local, le stock initial et la trésorerie de démarrage, la mise de départ dépasse fréquemment cent mille euros. À ce niveau, l'entreprise individuelle devient un choix inhabituel : les banques financent plus volontiers une société dotée d'un capital, dans laquelle la responsabilité des associés est limitée à leurs apports, et la structure sociétaire facilite l'entrée d'un associé si le tour de table doit être complété.
Reste libre, en revanche, tout ce que le contrat de franchise ne dit pas : le choix entre SARL et SAS, le montant du capital, aucun capital social minimum n'étant exigé, la répartition entre associés, le mode de rémunération du dirigeant et le régime fiscal. C'est là que se joue la décision : choisir entre ces options appartient au candidat, et à lui seul.
Les cinq formes possibles, et ce qui les sépare
Cinq structures se présentent réellement à un créateur en franchise. La micro-entreprise mise à part, elles se distinguent par le nombre d'associés admis, le régime social du dirigeant et le traitement fiscal des bénéfices.
| Forme | Associés | Régime social du mandataire | Imposition par défaut |
|---|---|---|---|
| Entreprise individuelle | Aucun, exploitant seul | Travailleur indépendant | Impôt sur le revenu, option possible pour l'IS |
| EURL | Un seul | Travailleur indépendant | Impôt sur le revenu, option pour l'IS |
| SARL | De 2 à 100 | Indépendant si gérance majoritaire, sinon assimilé salarié | Impôt sur les sociétés |
| SASU | Un seul | Assimilé salarié | Impôt sur les sociétés |
| SAS | Deux ou plus, sans plafond | Assimilé salarié | Impôt sur les sociétés |
Deux constats se dégagent de ce tableau. D'abord, la question du nombre d'associés se règle vite : seule est réellement ouverte l'alternative entre une structure unipersonnelle et une structure à plusieurs, et l'EURL comme la SASU se transforment sans difficulté en SARL ou en SAS le jour où un associé entre. Ensuite, le capital social n'est plus un critère de sélection : il est fixé librement depuis les réformes successives du droit des sociétés, et un euro suffit à constituer l'une comme l'autre. Ce que la banque regarde n'est pas ce capital nominal mais l'apport personnel réel injecté dans le projet.
Le régime social du mandataire, premier critère de départage
C'est le point qui sépare le plus nettement les deux familles, et celui que les créateurs sous-estiment le plus souvent. Le gérant majoritaire de SARL et l'associé unique d'EURL relèvent du régime des travailleurs indépendants. Le président de SAS ou de SASU, comme le gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, relève du régime général de la sécurité sociale : on parle d'assimilé salarié.
La différence se lit d'abord sur le coût. Pour une même somme nette versée au gérant, les cotisations d'un travailleur indépendant représentent de l'ordre de quarante-cinq pour cent du revenu net, contre environ soixante-quinze à quatre-vingts pour cent en assimilé salarié une fois additionnées les parts patronale et salariale. L'écart est considérable sur un budget de démarrage, et il explique pourquoi la SARL conserve une place importante chez les commerçants en franchise malgré la faveur générale dont bénéficie la SAS.
Elle se lit ensuite sur la contrepartie. Le régime des indépendants couvre la maladie et la retraite de base dans des conditions proches, mais offre une retraite complémentaire et une prévoyance sensiblement moins favorables. Un exploitant de quarante ans qui prévoit d'exploiter son point de vente pendant vingt ans ne fait pas le même calcul qu'un candidat de cinquante-cinq ans dont les droits sont déjà largement constitués.
Un troisième élément, souvent ignoré, mérite d'être posé sur la table. En SARL, la fraction des dividendes versés au gérant majoritaire qui dépasse dix pour cent du capital, des primes d'émission et des sommes en compte courant est réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, en application de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale. En SAS, les dividendes échappent à ces cotisations et supportent le prélèvement forfaitaire unique de trente pour cent. Pour un franchisé qui compte se rémunérer partiellement en dividendes une fois le seuil de rentabilité franchi, cette règle pèse plus lourd que la différence de cotisations sur le salaire.
- Vaut-il mieux se rémunérer en salaire ou en dividendes ?
- Les deux se combinent le plus souvent. Le salaire ouvre des droits sociaux et se déduit du résultat imposable de la société ; le dividende, versé après impôt sur les sociétés, coûte moins cher en prélèvements mais n'ouvre aucun droit à la retraite. L'arbitrage se refait chaque année avec le comptable, en fonction du résultat réel et non des prévisions du prévisionnel.
- Un franchisé peut-il être salarié de sa propre société ?
- Le président de SAS et le gérant minoritaire de SARL sont affiliés au régime général, mais ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail au titre de leur mandat : ils ne cotisent pas à l'assurance chômage et n'y ouvrent aucun droit. Un cumul avec un contrat de travail distinct suppose des fonctions techniques séparées et un lien de subordination réel, difficile à établir quand on dirige seul son entreprise.
Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés
Le second axe de la décision porte sur l'imposition des bénéfices. À l'impôt sur le revenu, le résultat est taxé entre les mains de l'exploitant, qu'il l'ait prélevé ou laissé dans l'entreprise. À l'impôt sur les sociétés, la société paie l'impôt sur son résultat, et l'exploitant n'est imposé que sur ce qu'il se verse.
Les premiers exercices d'une ouverture en franchise sont fréquemment déficitaires : l'amortissement des travaux, le poids des redevances et la montée en puissance progressive du chiffre d'affaires y concourent. Un déficit imputable sur le revenu global du foyer a une valeur immédiate quand le conjoint perçoit des revenus imposables ; il n'a également qu'une valeur reportée à l'impôt sur les sociétés, où il s'impute sur les bénéfices ultérieurs. Cette considération pousse une partie des créateurs vers l'entreprise individuelle ou l'EURL pendant la phase de lancement.
L'inverse se vérifie une fois l'activité installée. Dès que le résultat dépasse durablement ce que le chef d'entreprise prélève, l'impôt sur les sociétés devient plus favorable, avec un taux réduit sur les premiers bénéfices puis le taux normal au-delà. Le passage à l'IS reste possible en cours de route, mais l'option est irrévocable au bout de cinq exercices : elle se prend avec un professionnel du chiffre, pas au vu d'une simulation trouvée en ligne.
La micro-entreprise convient rarement à une ouverture en franchise
Le régime micro attire par sa simplicité : formalités réduites, comptabilité allégée, cotisations calculées sur les encaissements. Trois obstacles le rendent pourtant peu compatible avec la plupart des concepts distribués en franchise.
- Les seuils de chiffre d'affaires, revalorisés tous les trois ans, se situent autour de soixante-dix-sept mille euros pour les prestations de services et cent quatre-vingt-huit mille euros pour la vente de marchandises. Un commerce alimentaire ou un point de vente spécialisé les dépasse dès la première année pleine.
- Aucune charge n'est déductible. Le micro-entrepreneur est imposé sur son chiffre d'affaires après un abattement forfaitaire, sans tenir compte du loyer, du droit d'entrée ni des redevances qu'il verse au réseau. Sur une activité à faible marge, l'écart avec le réel devient rapidement défavorable.
- La franchise en base de TVA, souvent associée au régime, cesse de s'appliquer au-delà de seuils plus bas encore, et son maintien empêche de récupérer la TVA sur des travaux d'aménagement qui se chiffrent en dizaines de milliers d'euros.
Le régime garde sa pertinence pour les concepts sans local, exercés seul et à faible investissement : services à domicile, courtage, distribution à domicile sous le statut de VDI. Plusieurs réseaux de franchise à petit budget l'acceptent explicitement pour démarrer, quitte à basculer en société la deuxième année. Hors de ce périmètre, il est à écarter.
Ce que la forme protège, et ce qu'elle ne protège pas
La séparation des patrimoines est l'argument avancé en faveur de la société. Il faut lui rendre sa portée exacte, car elle est plus étroite qu'on ne le dit et l'entreprise individuelle a nettement rattrapé son retard.
Depuis la réforme entrée en vigueur le 15 mai 2022, l'entrepreneur individuel dispose de plein droit d'un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel, sans aucune déclaration d'affectation à déposer. Le régime de l'EIRL, qui imposait cette formalité, a été supprimé pour les créations à la même date. Un créancier professionnel ne peut donc plus saisir la résidence principale ni les biens personnels de l'exploitant, sauf renonciation expresse de celui-ci ou manquement grave à ses obligations fiscales.
Cette protection légale connaît trois limites, identiques en société et en nom propre. La caution personnelle consentie à la banque en est la principale : elle est demandée dans la quasi-totalité des dossiers de création en franchise, et elle rend l'engagement personnel quelle que soit la structure. Viennent ensuite la faute de gestion, que le tribunal peut sanctionner en mettant tout ou partie du passif à la charge du gérant, et les dettes fiscales et sociales en cas de manœuvres. Choisir sa forme sociale ne dispense donc jamais de surveiller la trésorerie et de déposer les comptes dans les délais.
- Quelles sont les obligations d'un franchisé une fois la société créée ?
- Elles se cumulent sur deux plans. Envers la franchise, le franchisé doit respecter le concept et les normes de l'enseigne, régler ses redevances, suivre la formation initiale puis les sessions de mise à jour, accueillir les clients selon les standards de l'enseigne, et communiquer ses chiffres selon la périodicité prévue. Envers l'État, il tient les obligations de toute entreprise : comptabilité, déclarations fiscales et sociales, dépôt des comptes annuels pour les sociétés.
Entrer à plusieurs, ou faire entrer un associé plus tard
Beaucoup de projets se montent à deux : un couple, deux anciens collègues, un exploitant et un investisseur qui apporte une partie des fonds. La forme retenue détermine alors la souplesse de l'organisation, et c'est le terrain sur lequel la SAS s'est imposée.
La SARL fonctionne selon des règles largement fixées par la loi : gérance, majorités, agrément des cessions de parts à des tiers, tout est encadré. Cette rigidité est une sécurité pour des associés qui se connaissent peu, et une contrainte pour ceux qui veulent aménager leur relation. La SAS laisse au contraire les statuts organiser presque librement la gouvernance : actions de préférence sans droit de vote pour un investisseur passif, avantage décisif dans un tour de table, clauses d'inaliénabilité temporaire, droit de sortie conjointe, seuils de majorité différenciés selon les décisions.
Un point mérite d'être vérifié avant de signer quoi que ce soit : la liberté statutaire de la SAS s'arrête là où commence la clause d'agrément du contrat de franchise. Le franchiseur a lui aussi son mot à dire sur l'identité des associés, et une clause de changement de contrôle prévoit fréquemment que la cession de la majorité du capital autorise le franchiseur à mettre fin au contrat. Les clauses essentielles se lisent donc à la lumière du montage capitalistique envisagé, et pas seulement pour elles-mêmes.
Le statut du conjoint constitue le dernier cas fréquent. Lorsqu'il travaille régulièrement dans le point de vente, il doit être déclaré comme conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. L'omission expose à un redressement, et prive l'intéressé de droits à la retraite qu'il croyait acquérir.
Le secteur d'activité pèse plus qu'on ne le croit
Les guides généralistes raisonnent comme si toutes les franchises se ressemblaient. Sur le terrain, le secteur de la franchise retenue déplace le curseur, parce qu'il détermine le nombre de salariés, le poids du stock, la clientèle visée et la saisonnalité du chiffre d'affaires.
En restauration rapide, l'effectif atteint rapidement une dizaine de personnes et l'investissement dépasse souvent trois cent mille euros. La société s'impose, et la SAS est fréquemment retenue parce que le tour de table associe l'exploitant à un ou plusieurs investisseurs. En commerce alimentaire de proximité, le stock immobilise une trésorerie importante et les marges sont étroites : le coût du régime social pèse alors lourd dans le compte de résultat, ce qui ramène nombre de franchisés vers la SARL.
Les services à la personne et le courtage présentent le profil inverse. L'investissement de départ y est plus modeste, l'activité démarre parfois sans local commercial, et le franchisé travaille seul les premiers mois. C'est le seul segment où l'entreprise individuelle, voire le régime micro, garde une pertinence réelle pour lancer l'activité avant de basculer en société. En franchise immobilière, la question se complique d'un élément propre au métier : le titulaire de la carte professionnelle doit être identifié, et les mandataires rattachés au point de vente relèvent d'un statut distinct de celui de l'exploitant.
Un réflexe utile consiste à demander au franchiseur la répartition réelle des formes juridiques parmi ses franchisés, au même titre que l'on réclame son étude de marché. Un franchiseur sérieux connaît ce chiffre et le communique volontiers : il en dit plus long que n'importe quel tableau comparatif, parce qu'il fait connaître les contraintes concrètes du métier et le profil des franchisés que l'enseigne recrute.
Les aides à la création dépendent du statut retenu
C'est l'angle le plus souvent absent des comparatifs, alors qu'il représente plusieurs milliers d'euros la première année. Deux dispositifs méritent d'être connus avant de trancher, car leur fonctionnement diffère selon la forme choisie et le mode de rémunération.
L'ACRE exonère partiellement de cotisations sociales pendant les douze premiers mois d'activité. Elle s'applique aussi bien au travailleur indépendant qu'au mandataire assimilé salarié, mais l'assiette et le plafond ne sont pas identiques, et l'avantage financier réel se calcule sur le revenu que l'on compte réellement se verser.
Le second dispositif concerne les créateurs qui perçoivent l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Deux voies s'ouvrent, et le choix est irréversible. Le maintien de l'allocation laisse percevoir l'ARE tant que la rémunération reste faible ou nulle : la société paie ses charges, le fondateur vit de son allocation, et cette formule s'accommode bien d'une SASU dans laquelle on ne se verse rien la première année. L'ARCE transforme une partie des droits restants en capital versé en deux fois, somme qui alimente directement l'apport personnel du projet et rassure la banque.
Le point de vigilance est le suivant : en SARL à gérance majoritaire, le gérant relève du régime des indépendants et doit s'acquitter d'une cotisation minimale même sans rémunération, ce qui grève le maintien de l'allocation. En SASU sans rémunération, aucune cotisation n'est due faute d'assiette. Cette différence, purement mécanique, oriente à elle seule un certain nombre de créations, et elle mérite d'être vérifiée auprès de France Travail avant l'immatriculation plutôt qu'après.
Ces aides se cumulent avec les moyens de financement propres au projet, qu'il s'agisse du prêt bancaire, d'un prêt d'honneur ou d'une garantie publique, tous accordés sur présentation du business plan. Les organismes qui les accordent examinent la structure autant que le concept : un dossier présenté par une société dotée d'un capital cohérent avec l'investissement passe plus facilement qu'un apport symbolique dans une coquille constituée à un euro.
- Faut-il créer la société avant de signer le contrat de franchise ?
- L'usage veut que le candidat signe le contrat en son nom propre, puis constitue la société qui reprendra l'engagement, une clause de substitution étant prévue à cet effet. Créer la structure trop tôt fait courir des frais de gestion et des cotisations avant tout chiffre d'affaires, et l'expose à devoir être modifiée si la négociation change le périmètre du projet.
Changer de statut en cours de contrat
Le choix initial n'est pas définitif, et il vaut mieux le savoir avant de le sur-analyser. Une entreprise individuelle se transforme en société par apport ou par cession du fonds. Une EURL devient une SARL par la simple entrée d'un nouvel associé, une SASU une SAS de la même manière. La transformation d'une SARL en SAS suppose une décision collective, la mention de la nouvelle forme dans les statuts et l'intervention d'un commissaire à la transformation dans certains cas.
Deux précautions s'imposent en franchise. La première est contractuelle : le contrat étant conclu intuitu personae, un changement de structure juridique s'apparente souvent à une cession et suppose l'accord écrit du franchiseur. Le faire sans le prévenir expose à une résiliation pour manquement, avec les conséquences décrites dans notre article sur la résiliation du contrat. La seconde est fiscale : l'apport d'une entreprise individuelle à une société déclenche en principe l'imposition des plus-values, avec des régimes de report ou d'exonération à examiner cas par cas.
Le moment le plus propice se situe généralement à l'échéance du contrat, lors du renouvellement, quand le franchiseur réexamine de toute façon le dossier et que le franchisé dispose d'un historique de résultats pour arbitrer entre les régimes fiscaux.
Ce que devient la société quand le contrat s'arrête
La question est presque toujours posée trop tard. Le contrat de franchise a une durée déterminée, cinq à sept ans dans la plupart des franchises, alors que la société, elle, est constituée sans terme. À l'échéance, l'une s'éteint et l'autre demeure : le franchisé se retrouve à la tête d'une structure, d'un fonds et d'un bail, sans l'enseigne qui les faisait vivre.
Trois stipulations décident de ce qu'il peut en faire, et elles pèsent sur la manière de choisir sa structure, et elles se lisent avant de signer.
La clause de non-concurrence post-contractuelle est la plus contraignante. Elle interdit d'exercer une activité concurrente après la fin du contrat, et le droit européen comme la jurisprudence de la Cour de cassation en encadrent strictement la portée : elle doit être limitée aux biens et services concernés, aux locaux exploités pendant le contrat, indispensable à la protection du savoir-faire transmis, et sa durée ne peut excéder un an. Une clause plus large que ces limites est réputée non écrite. Le point à comprendre est que cette interdiction pèse sur la société autant que sur la personne : conserver la structure ne permet pas de contourner l'engagement.
La clause de non-réaffiliation, plus souple, se contente d'interdire l'adhésion à un réseau concurrent tout en laissant l'exploitant poursuivre en indépendant. Beaucoup de franchisés découvrent la différence au moment où ils envisagent de changer d'enseigne, et elle vaut la peine d'être négociée à l'entrée plutôt qu'invoquée à la sortie.
Le bail commercial, enfin, pose une question de structure souvent négligée. Lorsque le local est loué directement par la société du franchisé, celle-ci conserve son droit au renouvellement et peut poursuivre sous une autre marque. Lorsque le franchiseur est titulaire du bail et sous-loue au franchisé, le départ du réseau emporte la perte du local, donc de la clientèle attachée à l'emplacement. C'est probablement le point le plus lourd de conséquences de tout le montage, et il ne se lit ni dans les statuts ni dans le document d'information remis avant la signature, mais dans le bail lui-même.
Une remarque de méthode pour finir sur ce point. Ces trois clauses figurent dans le contrat au même titre que le droit d'entrée, mais elles ne produisent leurs effets que des années plus tard, quand l'attention du futur franchisé est retombée. Les faire expliciter par écrit au moment de la négociation, en demandant au franchiseur ce qu'il advient concrètement d'un franchisé qui ne renouvelle pas, est un exercice révélateur du niveau de transparence de la franchise.
Quel statut pour quel profil de franchisé
Les développements qui précèdent se résument en quatre situations, qui couvrent la grande majorité des créations en franchise. Aucune ne vaut recommandation individuelle : elles indiquent la forme la plus fréquemment retenue, et le point qu'il faut vérifier avant de choisir.
| Profil du franchisé | Forme le plus souvent retenue | Le point à vérifier |
|---|---|---|
| Seul, indemnisé par France Travail, faible investissement | SASU | Absence de cotisation minimale tant qu'aucune rémunération n'est versée |
| Seul, se rémunère dès la première année | EURL | Coût social nettement inférieur, mais retraite complémentaire plus faible |
| Deux exploitants qui travaillent ensemble | SARL | Répartition de la gérance, qui détermine le régime social de chacun |
| Un exploitant et un investisseur passif | SAS | Clause d'agrément de la franchise, qui peut bloquer l'entrée au capital |
Une remarque vaut pour ces quatre cas. La forme retenue au départ n'engage pas la durée entière de la franchise, mais elle engage les premières années, celles où il faut lancer l'exploitation et où la trésorerie est la plus tendue et où une erreur d'arbitrage coûte le plus cher. C'est également la période pendant laquelle le franchisé a le moins de temps à consacrer à la gestion administrative de son entreprise, ce qui plaide pour une structure simple et bien comprise plutôt que pour un montage sophistiqué.
Les critères, dans l'ordre où ils se posent
Aucune forme n'est supérieure aux autres dans l'absolu, et deux situations différentes appellent des réponses différentes. La décision se construit en répondant à quatre questions, dans cet ordre, avant de rencontrer le comptable qui la formalisera.
- Combien serez-vous ? Seul, l'EURL et la SASU se valent sur le plan de la structure et se départagent sur la protection sociale. À plusieurs, la SAS l'emporte dès qu'un investisseur entre au capital, la SARL reste pertinente entre associés qui exploitent ensemble.
- Comment comptez-vous vous rémunérer ? Une rémunération majoritairement en salaire favorise le régime des indépendants, donc la SARL ou l'EURL. Un projet qui prévoit des dividendes significatifs favorise la SAS.
- Quelle est votre situation personnelle ? Un conjoint aux revenus imposables, des droits à la retraite déjà constitués ou une prévoyance individuelle en place déplacent l'arbitrage de plusieurs milliers d'euros par an.
- Que dit le contrat ? Clause d'agrément, changement de contrôle, exigence d'une exclusivité territoriale liée à une structure donnée : ces stipulations figurent dans le document remis vingt jours avant la signature, et c'est le moment de les confronter au montage envisagé.
Ce document est le document d'information précontractuelle, le DIP imposé par la loi Doubin. Il ne traite pas du choix de la structure, mais il contient l'état du réseau, les comptes du franchiseur et la liste des franchisés sortants, dont l'examen renseigne mieux qu'aucune projection sur le niveau de risque que la forme juridique est censée encadrer. La marche à suivre complète figure dans notre guide pour devenir franchisé.
Enfin, une recommandation de méthode. Le coût d'un rendez-vous avec un expert-comptable ou un avocat spécialisé se compte en centaines d'euros, celui d'une erreur de structure en années de cotisations mal orientées et en gestion corrective. Les fiches publiées par Service Public Entreprendre et par Bpifrance Création donnent le cadre général et les seuils applicables ; elles ne remplacent pas l'examen d'un dossier particulier, et aucune information publiée ici ne constitue un conseil individualisé.








